TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505304_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme E A C épouse D, représentée par la SARL JBV avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans les plus brefs délais sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, Mme A C se désiste de sa demande d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Dans son mémoire du 2 juin 2025, Mme A C a indiqué se désister de sa demande d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SARL JBV avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL JBV avocats de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A C de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à la SARL JBV avocats une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C épouse D, à la SARL JBV avocats et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 juin 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2505304_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel