TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505307_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Carles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. B fait valoir que les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer et qu'il maintient sa demande au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2505308 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Par une lettre du 5 mars 2025, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 mars 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête : 3. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. B fait valoir qu'il a reçu, par un courriel daté du 4 mars 2025 des services de la préfecture de police, une convocation l'invitant à se présenter le 5 mars 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'ainsi, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Par ce mémoire, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. M. B étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Carles, avocate de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Carles, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carles et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2505307/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2505307_20250313
Données disponibles
- Texte intégral