TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505312_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où elle déposerait une demande d'aide juridictionnelle, et qu'elle soit admise à son bénéfice, de mettre à la charge de l'Etat la même somme qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; ; - la mesure demandée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; le fait de lui délivrer un rendez-vous ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative future. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme B le rendez-vous qu'elle sollicitait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, qu'elle saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous, en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le cas échéant, un récépissé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. La préfète de l'Isère ayant délivré à Mme B le rendez-vous qu'elle sollicitait, pour le 6 juin 2025, ses conclusions à fin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer celui-ci sous astreinte, ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 6. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour étant subordonnée au dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour complet, ce qui n'a pas encore été accompli par Mme B, la mesure demandée par cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel document ne peut être considérée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 9. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'injonction sous astreinte de lui délivrer un rendez-vous. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Schürmann. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 juin 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25053122
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2505312_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
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