TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505319_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 22 avril 2025. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, magistrate désignée ; - les observations de Me Moula, représentant M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le requérant n'a pas été assisté d'un interprète lors de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, alors qu'il ne comprend pas et ne lit pas le français, de sorte qu'il n'a pas pu faire utilement valoir ses observations et notamment les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine où sa famille a été assassinée, que le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il dispose d'attaches sur le territoire français, à savoir sa compagne et leur enfant né pendant qu'il était en détention, qu'il est arrivé mineur en France, qu'il a déjà présenté une demande d'asile sur le territoire français et qu'il fait l'objet d'un suivi psychiatrique ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, qui indique être le père d'un enfant né en France, être isolé dans son pays d'origine et encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie ; - le préfet de la Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, a été condamné le 7 février 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette mesure d'interdiction du territoire. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article L. 211-2 dudit code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. La désignation du pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier le 11 avril 2025 un courrier rédigé en français l'informant que le préfet de la Seine-et-Marne envisageait de désigner l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire dont il fait l'objet et lui laissant la possibilité de présenter des observations. Toutefois, ce courrier a été notifié au requérant, qui soutient sans être contredit par les pièces du dossier ne pas lire ni parler la langue française, sans l'assistance d'un interprète en langue arabe, alors que l'intéressé a jusqu'alors toujours été assisté d'un interprète, notamment lorsqu'il s'est vu notifier l'arrêté le plaçant en rétention, le document l'informant de ses droits en rétention ou encore la décision fixant le pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire attaquée. Dans ces conditions, M. A, qui décrit dans sa requête et à l'audience les risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, dont il n'a pas été mis en mesure de faire état avant l'édiction de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que ce dernier est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. L'impossibilité pour le requérant de présenter utilement des observations préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté l'ayant, en l'espèce, privé d'une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné en exécution de la décision d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans dont il fait l'objet doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de la mesure d'interdiction du territoire français dont M. A fait l'objet est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : L. PRISSETTELa greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2505319_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA