TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505323_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Zaiem, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande d'attestation de prolongation d'instruction ou de récépissé ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Zaiem sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe différents moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision est entachée d'une méconnaissance des articles R. 431-14 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que la requête est sans objet des lors qu'une décision favorable a été prise à l'encontre de sa demande de titre de séjour et qu'un certificat de résidence est en cours de fabrication. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2505324, enregistrée le 22 mai 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 juin 2025 à 11h30, durant laquelle M. Thierry a lu son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande d'attestation de prolongation d'instruction et de lui enjoindre, sous astreinte, de lui délivrer cette attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a décidé de renouveler le titre de séjour de Mme B et lui a délivré, dans l'attente de la remise de ce titre, une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour. Ce document lui ouvre les mêmes droits que ce titre de séjour. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte qui ont perdu leur objet. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Zaiem, avocat de Mme B, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 800 euros à Me Zaiem en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Zaiem. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 10 juin 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25053232
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2505323_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel