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TA67 · Juge Unique — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505327_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 30 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : D’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer sans délai ledit titre dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : Il n’y a pas de non-lieu à statuer ; La décision est entachée d’un vice d’incompétence ; La décision 48N ne lui a pas été notifiée ; La décision est entachée d’une erreur quant au nombre de points retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 22 mai 2025, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision 48SI du 22 mai 2025. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M B... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA759 décembre 2025
DTA_2433536_20251209TA759 décembre 2025
DTA_2505327_20251209TA6712 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2505327_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505327_20260312
Données disponibles
- Texte intégral