TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505339_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 9 février 2026 (ce dernier non communiqué), sous le n° 2500547, M. E... B..., représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 avril 2023 par laquelle Monsieur G... a implicitement refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’ordonner à Monsieur G... de délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail à M. B... sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la date de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Lafon, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet est née le 8 avril 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de la loi eu égard aux dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2023/002287 du 12 mars 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2025 et 9 février 2026 (ce dernier non communiqué), sous le n° 2505339, M. E... B..., représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 avril 2023 par laquelle Monsieur G... a implicitement refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 juin 2025 par laquelle Monsieur G... a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 juin 2025 par laquelle Monsieur G... a obligé M. B... à quitter le territoire français ;
4°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 20 juin 2025 par laquelle Monsieur G... a édicté une interdiction de retour d’une durée de deux années à l’encontre de M. B... ;
5°) d’ordonner à Monsieur G... de délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail à M. B... sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours suivant la date de la décision à intervenir ;
6°) de condamner l’État à payer une somme de 2 000 euros à verser à Me Lafon, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- une décision implicite de rejet est née le 8 avril 2023 ;
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour du 8 avril 2023 :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision explicite portant refus de titre de séjour du 20 juin 2025 :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de la loi eu égard aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a édicté cette mesure au seul motif qu’il n’existerait pas de circonstance humanitaire et non en procédant à l’analyse de sa situation de telle sorte que l’examen de cette dernière et la motivation sont insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, G... conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision n° 2025/001381 du 26 septembre 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 12 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public et de l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. E... B..., ressortissant marocain né le 22 décembre 1983 à Zagora (Maroc), est régulièrement entré sur le territoire français le 27 avril 2011 muni d’un visa long séjour à la suite d’une procédure de regroupement familial. Par une demande en date du 8 septembre 2021, M. B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a, par la suite, obtenu la délivrance de récépissés du 7 décembre 2022 au 1er juillet 2025. Par un courrier du 9 décembre 2024, M. B... a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de la décision implicite du 8 avril 2023 et a obtenu une réponse par mail le 10 janvier 2025. Le 25 avril 2025, le requérant a été convoqué et entendu par la commission du titre de séjour, laquelle a rendu un avis favorable à sa régularisation. Par décision du 20 juin 2025, G... a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2500547, M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Hérault en date du 8 avril 2023 portant refus de titre de séjour. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2505339, M. B... demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 juin 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Si le silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour de M. B... a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi la décision expresse, en date du 20 juin 2025 portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, s’est substituée à la décision implicite de refus en litige, de sorte que les conclusions de M. B... aux fins d’annulation doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 20 juin 2025 en tant qu’elle lui refuse expressément le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision expresse du 20 juin 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour G... et par délégation par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025, accessible au juge comme aux parties, G... a donné délégation à Mme F... A... à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-marocain susvisé, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments liés à la situation de l’intéressé qui s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, circonstance justifiant le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code précité. Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
Si M. B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 27 avril 2011, de son entrée régulière, de sa maîtrise de la langue française, d’une promesse d’embauche dans un métier en tension et de l’avis favorable de la commission du titre de séjour, il est constant que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas, ni n’allègue avoir tissé des liens personnels et familiaux en France, ou bien être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents et ses frères et sœurs. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... justifierait d’une intégration socio-professionnelle significative sur le territoire. Enfin, il ressort des termes de la décision en litige que M. B... s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement intervenues les 5 mai 2015 et 27 octobre 2017. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que G... aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ».
D’une part, les éléments tenant à la situation personnelle et familiale exposée au point 9, ainsi que sa durée de présence de plus de treize ans à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 précité. D’autre part, la promesse d’embauche dont se prévaut le requérant ne permet pas par elle-même d’attester de l’existence de motifs exceptionnels alors qu’il ne justifie d’aucune qualification, diplôme ni même expérience significative en qualité de bûcheron. Par suite, G... n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B....
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, nonobstant le fait que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, G... a tenu compte de l’existence de précédentes mesures d’éloignement à son encontre, de sa durée de résidence sur le territoire français et des éléments constitutifs de sa vie personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre l’ensemble des éléments de fait exposés par l’intéressé, est suffisamment motivée et que l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour litigieuse d’une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de de la décision implicite du 8 avril 2023 portant refus de séjour, ainsi que de la décision du 20 juin 2025 par laquelle G... lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B... n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B..., au préfet de l’Hérault et à Me Lafon.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L'assesseure la plus ancienne,
M. C...
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. D...Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 avril 2026
DTA_2505339_20260403TA3417 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2505339_20260417
TA6730 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2505339_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel