TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 14 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505340_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, suivie de pièces enregistrées les 14 et 17 octobre 2025, M. C... A..., représenté par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la mesure d’éloignement et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité celle fixant le pays de renvoi ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Terras, - et les observations de Me Salin, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant géorgien né le 13 février 1985, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2016 en compagnie de sa sœur, sous couvert d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités lituaniennes. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juillet 2019. Le 6 novembre 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, que l’OFPRA a jugée irrecevable le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 26 novembre 2016 sous couvert d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités lituaniennes, accompagné de sa sœur, Mme B... A..., titulaire à la date de la décision en litige d’un titre de séjour pour raisons médicales, délivré sur injonction du tribunal, en raison de la nécessité de suivre un traitement « par insulinothérapie par pompe couplée à un capteur » permettant de prévenir la survenance d’une hypoglycémie, non disponible en Géorgie. Il ressort des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux fournis par plusieurs praticiens du Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, ainsi que par son médecin généraliste, que Mme A... présente une cécité quasi complète bilatérale, une insuffisance rénale chronique sévère et une neuropathie périphérique, pathologies qui nécessitent la présence à ses côtés de son frère M. A..., médecin réanimateur, à même d’assurer les gestes techniques particulièrement spécifiques et réguliers. Eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 7 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il délivre à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juin 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Salin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’État versera à Me Salin une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Salin. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025. Le rapporteur, signé F. Terras Le président signé L. Bouchardon La greffière d’audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
DTA_2505340_20251114
Données disponibles
- Texte intégral