TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505343_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 15 avril 2025, le président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a informé la société " 16 PROD " dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), du rejet de son offre présentée pour le marché n° 24 00 095 - 097 d'" achats de prestations pour le conseil et stratégie de communication, conception, création, vidéo/audio et exécution de prestations de communication print " comme anormalement basse. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, la société " 16 PROD " a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la société " 16 PROD " a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société " 16 PROD " du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " 16 PROD " et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : C. Leroy La République mande et ordonne au préfet de de la Région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405343
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2505343_20250507
Données disponibles
- Texte intégral