TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505353_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à Mme B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un document lui permettant de justifier son droit au séjour et au travail la place dans une situation irrégulière et dans une situation précaire ; en outre, elle risque de voir ses contrats de travail suspendus alors même qu'elle a à sa charge l'éducation et l'entretien de sa fille de nationalité française ; - la mesure est utile dès lors qu'elle a pour but de faire respecter ses droits, à savoir la délivrance d'un document lui permettant de justifier son droit au séjour et au travail en France ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'intéressée n'est plus en droit, faute d'avoir déposé sa demande de renouvellement sur l'ANEF dans le délai requis, de se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante philippine née le 13 avril 1978, était titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable du 18 février 2015 au 17 février 2025. Le 15 décembre 2024, Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur démarches-simplifiées. Le 15 janvier 2025, sa demande a été classée sans suite au motif que la demande de renouvellement de carte de résident devait s'effectuer sur l'ANEF. Le 24 janvier 2025, Mme A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur l'ANEF, soit moins d'un mois avant l'échéance de son précédent titre de séjour et au-delà du délai mentionné à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que Mme A n'a pas respecté le délai imparti, et pour regrettable que cette situation soit vraisemblablement due à une erreur malencontreuse de sa part, le préfet n'était plus, en vertu de l'article R. 432-15-1 du même code, tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. La requête de Mme A étant dès lors manifestement mal fondée, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 avril 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2505353_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA