TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505354_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par la SCP Canis et associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Epinal a prolongé son placement à l'isolement du 26 juin au 26 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". En vertu de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire, le placement et le maintien à l'isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique au sein des établissements pénitentiaires. 3. D'autre part, selon l'article R. 222-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Strasbourg comprend les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 4. A la date de la décision contestée, qui prolonge son placement à l'isolement et constitue donc une mesure individuelle de police, M. B était incarcéré à la maison d'arrêt d'Epinal, située dans le département des Vosges, lequel n'est pas dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg. La requête étant ainsi présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2505354_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA