TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505355_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A C, retenu au centre de retention de Vincennes, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a augmenté son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ; - il viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Ottou, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui invoque un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 27 avril 1985, a fait l'objet le 25 février 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police a augmenté son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois pour le porter à une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 de ce même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément 4. D'une part, contrairement à ce que prétend M. C, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C avait été signalé le 24 février 2025 pour des faits d'acquisition et détention illicite de substance classée psychotrope, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire à l'âge de treize ans ", ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire avec deux enfants dont aucun à charge " et qu'il a fait l'objet d'une précédente interdiction de retour d'une durée de douze mois assortissant l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été imposée le 20 décembre 2023, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour porter à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés. 5. D'autre part, M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2000, à l'âge de treize ans et y a bénéficié de titres de séjour pendant plusieurs années, qu'il réside chez son père et sa belle-mère à Créteil, qu'après avoir fait des études, il est commerçant, qu'il est père de deux enfants de dix-sept et quinze ans et enfin qu'il souffre d'épilepsie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut justifier de la durée de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant qu'il ne vit pas avec ses enfants et il n'apporte aucun élément sur les liens qu'il aurait conservés avec eux après sa séparation avec leur mère. Par ailleurs, M. C a été signalé le 24 février 2025 pour des faits d'acquisition et détention illicite de substance classée psychotrope et a fait l'objet d'une précédente interdiction de retour d'une durée de douze mois assortissant l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été imposée le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une augmentation de son interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée de vingt-quatre mois. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Par ailleurs, M. C n'établissant pas participer de quelle que manière que ce soit à l'éducation de ses enfants, le moyen tiré de la violation des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Décision rendue le 5 mars 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2505355_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel