TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2505355_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A....
Par cette requête, enregistrée le 2 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de six mois.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant malien né le 10 décembre 1981, a fait l’objet le 14 avril 2025 d’une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette obligation en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l’audition réalisée dans le cadre de la retenue administrative dont le requérant a fait l’objet préalablement à l’arrêté attaqué, que M. A... a déclaré être entré en France il y a dix ans pour travailler. Si M. A... soutient à l’appui de la requête que sa vie et sa liberté seraient compromises en cas de retour au Mali et qu’il risquerait d’être poursuivi par les autorités de son pays d’origine en raison de ses engagements civils et civiques, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant de les tenir pour établies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2505355_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel