TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 1 ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505356_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 7 novembre 2025, le 13 novembre 2025 et le 5 mars 2026, M. B..., représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle souffre d’une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle souffre d’une motivation insuffisante dans la mesure où elle ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Leprince, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant ivoirien, né le 3 mai 1998, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 23 mars 2018. Il a déposé une demande d’asile le 12 mars 2019 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 février 2021. Une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre le 14 avril 2021 à laquelle il n’a pas déféré. Il a sollicité son admission au séjour le 27 septembre 2021. Sa demande a été rejetée et ce rejet assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois le 29 mars 2022 qui n’ont pas été exécutées. Le 7 juin 2024, M. A... a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A... ne pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié, qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire français, qu’il séjournait en France à la suite de l’inexécution de mesures d’éloignement, qu’il avait travaillé sans autorisation de travail, que marié à une ressortissante française, il ne justifiait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, qu’il pouvait solliciter un visa en qualité de conjoint de Français, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A... demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. A..., dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il serait entré sur le territoire français en 2018 soutient qu’il y possède désormais le centre de ses attaches privées et familiales. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, marié à une ressortissante française depuis le 6 mars 2021 avec laquelle il est en couple depuis l’année 2019 et dont l’enfant est décédé le jour de sa naissance le 22 janvier 2022, a suivi de nombreuses formations depuis son arrivée en France tendant à son insertion. Il a, en dernier lieu, suivi une formation en CAP de maintenance automobile au cours de laquelle il a fait montre de son investissement et a donné toute satisfaction. Son maître d’apprentissage fait également état d’une très bonne évaluation. En outre, les nombreuses, et circonstanciées, attestations produites corroborent sa très bonne insertion dans la société française. Dans ces conditions, nonobstant les précédentes mesures d’éloignement adoptées à son encontre, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 octobre 2025 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 décembre 2025
DTA_2503090_20251216TA765 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2505356_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505356_20260505