TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 4×
TA76 · 1 ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505358_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 7 novembre 2025, le 6 mars 2026, le 9 mars 2026 et le 1er avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle souffre d’une motivation insuffisante ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen complet de sa situation ni dans le cadre d’un examen « à 360° » ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle souffre d’une motivation insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Leprince, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant égyptien né le 17 juin 1999, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 10 août 2019. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 1er août 2025 au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que l’emploi exercé par M. B... ne figurait pas sur la liste des métiers en tension de la région Île-de-France, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. B... demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Les décisions attaquées, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier et complet de la situation de M. B... par le préfet de l’Eure au regard des éléments transmis par l’intéressé et des exigences qui s’imposaient à l’autorité préfectorale sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) » Aux termes de l’article L.414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. » Pour l’application de ces dispositions, la zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement s’entend du lieu effectif d’exercice principal de l’activité de l’étranger et non de sa domiciliation ou de celle de son employeur.
D’une part, en considérant que la zone géographique devait être appréciée au regard du siège de l’entreprise employant M. B..., le préfet a commis une erreur de droit. Mais, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B... produit diverses attestations de son employeur indiquant qu’il a été recruté pour des chantiers s’exécutant notamment en Normandie et produit à cet effet des preuves de déplacements entre la région parisienne et Rouen, les relevés de comptes courants produits ne font état que d’opérations réalisées en région parisienne de sorte que l’intéressé ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que l’exercice effectif de son activité de maçon, qui est celle pour laquelle il a été recruté, s’exercerait à titre principal en Normandie. Les derniers seuls éléments produits par l’intéressé comportant un lieu d’exécution de contrats de construction dans la région Normandie consistent en des devis établis par son employeur en 2026 postérieurement à la décision attaquée. Par suite, dans la mesure où le préfet pouvait sans erreur d’appréciation regarder l’activité de M. B... comme ne s’exerçant pas en Normandie, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En second lieu, M. B..., qui serait entré sur le territoire français le 10 août 2019, soutient qu’il dispose en France du centre de ses intérêts privés. Il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé, célibataire et sans enfant, travaille depuis juin 2023, il n’est toutefois entré en France qu’à l’âge de vingt ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine où il ne justifie pas être isolé. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de l’Eure du 19 septembre 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent écartés pour les motifs exposés au point 5.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2505358_20260505
Données disponibles
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