TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505359_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 mars 2026, M. A... B..., représenté par SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ; elle souffre d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son droit au séjour n’a pas été examiné ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : elle souffre d’une motivation insuffisante ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale. S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle souffre d’une motivation insuffisante ; elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle souffre d’une motivation insuffisante ; elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dépourvue de base légale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : si la mention du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la décision attaquée ne constitue pas une erreur de plume dès lors que le requérant n’avait pas présenté de document de voyage au moment de son interpellation, le 2° doit être substitué au 1° dans la mesure où le requérant se maintient volontairement en situation irrégulière et n’a jamais sollicité son admission au séjour ; les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, et les observations de Me Leprince, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, né le 15 juillet 1988, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en fin d’année 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. à la suite d’un contrôle effectué le 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du même jour, adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois aux motifs que M. B... n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il se maintenait irrégulièrement en France, qu’il ne remplissait pas les conditions d’admission au séjour prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’il ne démontrait pas être marié alors que la présence de son épouse en situation régulière ne lui ouvrait pas droit au séjour, qu’il ne justifiait pas de ressources légales, qu’il ne justifiait pas de la présence de sa famille en France, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B... demande l’annulation de ces décisions. Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions : Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B... par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées. Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que M. B... a été entendu par les services de police le 13 octobre 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a examiné les attaches et l’insertion de M. B... en France ainsi que ses liens dans son pays d’origine et en a déduit qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour. Il a ainsi procédé à la vérification qu’imposent les dispositions rappelées au point précédent au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doit ainsi être écarté. En dernier lieu, M. B..., qui serait entré sur le territoire français en 2018, soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que l’intéressé, qui est demeuré en Algérie hors la présence de sa mère et de sa fratrie entre 2008 et 2018, n’est arrivé en France qu’à l’âge de trente ans. S’il indique être venu sur le territoire français pour s’occuper de sa mère, qui réside à Toul, ce que ne pouvaient alors pas faire les membres de sa famille résidant non loin d’elle, il n’est pas contesté qu’il ne l’assiste plus depuis 2024, année au cours de laquelle celle qui est devenue sa femme et avec laquelle il était fiancé depuis de nombreuses années est venue s’installer sur le territoire français, où le couple réside, à Fécamp. à cet égard, si le couple a entamé un parcours d’assistance médicale à la procréation, cet élément est postérieur à la décision en litige. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas être particulièrement inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 13 octobre 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En deuxième lieu, dans la mesure où il est constant que M. B... n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivé sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans erreur de droit ni d’appréciation, considérer qu’il entrait dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du même code doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 7. Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, signé T. DEFLINNE Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2505359_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel