TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505376_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui transmettre, avant le 26 juillet 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle soutient que : - l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à examiner son dossier et à lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle demande, et en l’absence d’une telle attestation, cela porterait gravement atteinte à sa situation professionnelle et personnelle ; - elle n’a été destinataire d’aucune décision administrative dont la mesure demandée empêcherait l’exécution. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme B... déclare avoir reçu une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 juillet 2025 au 26 octobre 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme B... a été destinataire via l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 juillet 2025 au 26 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B... a été destinataire, via la plateforme ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 juillet 2025 au 26 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 25 juillet 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2505376_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA