TA597ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA59 · 7ème chambre — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505378_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A... C..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance, d’une part, des dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance, d’une part, des dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 6 avril 1996 à Dahra (Algérie), déclare être entré en France en 2020. Il a fait l’objet d’une retenue administrative pour vérification du droit de circulation et de séjour le 14 mai 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions : L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressé, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai pouvait être prise à l’encontre de M. C.... Il comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de M. C... et indique qu’il ne fait pas état d’un risque d’exposition à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est donc suffisamment motivé sur ce point. Pour la détermination de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C..., l’arrêté attaqué fait état de sa durée de présence sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. L’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre à son encontre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration par la décision attaquée doit être écarté. M. C... ne peut utilement soutenir que la décision prise à son encontre aurait été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, s’agissant d’une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 14 mai 2025, effectuée dans le cadre de la retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour, M. C... a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. C... se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, alors même qu’il s’est déclaré célibataire lors de son audition, il ressort des pièces du dossier que leur vie commune n’est établie que depuis le 12 avril 2025, soit près d’un mois avant la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet a obligé M. C... à quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. C... n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par M. C... à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut être qu’écartée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sur la situation personnelle de M. C... n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par M. C... à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut être qu’écarté. M. C... ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation personnelle de M. C... n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, invoquée par M. C... à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu’écarté. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation de M. C... ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre au conseil de M. C.... D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Terme, président, M. Jouanneau, conseiller, M. Pernelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Le rapporteur, Signé L. Pernelle Le président, Signé D. Terme L’assesseure la plus ancienne, M. B... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. B... La greffière, Signé A. Bègue La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505378_20260420
Données disponibles
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