TA762 ème Chambre2 ème ChambreCitée 6×
TA76 · 2 ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505379_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Labelle, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ; - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision attaquée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Delacour, - et les observations de Me Labelle, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant malien né le 15 mars 1981, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2017. Le 25 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 mai 2018, confirmée le 16 novembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 11 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : Mme D... E..., directrice adjointe des migrations et de l’intégration, a reçu délégation pour signer la décision en cause par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n° 76-2025-069 en cas d’absence ou d’empêchement de M. F... C.... Il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B... soutient être entré en France le 1er septembre 2017 et se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis 2021 et avec laquelle il s’est marié le 8 mai 2025. Toutefois, alors que le préfet relève dans l’arrêté attaqué que M. B... ne justifie de sa communauté de vie avec son épouse que depuis le mois d’août 2024, le requérant n’apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de leur vie commune antérieure à cette date. Celle-ci, en l’état des pièces versées au dossier, doit être regardée comme présentant un caractère récent, de même que le mariage célébré quelques mois avant l’édiction de la décision contestée. Le requérant ne démontre pas non plus l’intensité de ses liens avec les enfants de son épouse. Il ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle ou sociale en dépit de la durée de présence alléguée. Si le requérant soutient qu’un refus de visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française pourra lui être opposé en application des dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle mesure constitue une décision administrative distincte de la mesure d’éloignement et qui est, en tant que telle, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. B..., le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale eu égard aux buts poursuivis et n’a pas, par suite, méconnu stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. B... soutient qu’il est devenu la figure paternelle des trois enfants de son épouse et que sa présence est devenue indispensable pour l’éducation de ces derniers compte tenu de l’activité professionnelle de leur mère, il n’apporte aucun élément, notamment en ce qui concerne ses liens avec les enfants de son épouse, permettant de révéler que la décision attaquée porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de ces derniers. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant à M. B... la délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que M. B... remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B..., indique que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et relève que ce dernier n’établit pas qu’il ne peut être éloigné à destination d’un pays où sa vie ou sa liberté y serait menacée ou qu’il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la rédaction même des décisions en litige que le préfet de la Seine-Maritime se serait à tort cru en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l’OFPRA puis la CNDA ni qu’il se serait abstenu de prendre en compte les risques encourus par M. B... pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Mali. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations. Dès lors, le requérant, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au motif que la décision fixant le pays de destination de cette mesure ferait partie intégrante de la mesure d’éloignement. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Seine-Maritime et à Me Labelle. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, signé L. Delacour La présidente, signé C. Galle La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2505379_20260402
Données disponibles
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