TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505382_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante béninoise né en 1999, bénéficiait d'un titre de séjour étudiant valable du 4 octobre 2023 au 3 avril 2024. Elle expose avoir sollicité, en aout 2024, auprès des services de la préfecture des Hauts de Seine, le renouvellement de son titre de séjour, mais qu'aucun titre de séjour ni aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a été clôturée le 22 janvier 2025 en raison de l'incomplétude de son dossier. Il en résulte que les mesures sollicitées par l'intéressée auraient pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision de clôture et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 6 juin 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250538
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2505382_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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