TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505384_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2025-034 du conseil municipal de la commune du Vernet du 15 juillet 2025 en tant uniquement qu’elle concerne l’élection des quatre adjoints au maire à laquelle le conseil municipal a procédé le même jour ;
Il soutient que :
- les opérations électorales méconnaissent le principe de parité posé par les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales et l’alternance stricte entre les sexes que chaque liste de candidats doit respecter ; l’unique liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire ne respecte pas cette exigence dans la mesure où sa présentation comporte une composition et un enchaînement déséquilibrés entre candidats de sexe différents ; cette irrégularité affecte la régularité de la composition de la liste des candidats ;
- cette désignation irrégulière des adjoints doit être déclarée nulle, conformément aux dispositions de l’article L. 2112-13 du code général des collectivités territoriales ;
- ce non-respect de l’alternance de sexe et du principe de respect de la parité globale est une atteinte à une règle substantielle de procédure électorale qui justifie, à lui seul, l’annulation de l’élection.
Par un mémoire en observations, enregistré le 5 août 2025, la commune de Le Vernet, représentée par son maire, s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Elle demande au tribunal de l’informer des suites à donner afin de pouvoir s’organiser au mieux si de nouvelles élections devaient avoir lieu, compte tenu notamment de la période d’été.
Le déféré a été communiqué à Mme C... K... I..., Mme G... J... F..., M. B... A... et Mme E... D..., qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral,
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen ;
- les conclusions de M. Dederen, rapporteur public
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 15 juillet 2025, le conseil municipal de Le Vernet, ayant pris acte de la démission du maire de la commune a décidé par une délibération du même jour de réduire à quatre au lieu de cinq le nombre d’adjoints au maire, de sorte que le conseil municipal disposait, à compter de cette date, de trois adjoints de sexe féminin et de deux adjoints de sexe masculin, dont l’un a été désigné maire. A la suite de la démission du maire, de sexe masculin, le conseil municipal a été convoqué, le 10 juillet 2025, aux fins, d’une part, de fixer par une délibération le choix du premier adjoint en tant que nouveau maire, de fixer à quatre au lieu de cinq le nombre des adjoints au maire, puis d’autre part, de procéder à l’élection des quatre adjoints dont les postes étaient dès lors à pourvoir. A l’issue d’un scrutin de liste, ont été élus Mme C... K... I..., Mme G... J... F..., M. B... A... et Mme, E... D.... Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler cette élection en tant uniquement qu’elle concerne l’élection de ces quatre adjoints au maire dans cette commune de 3 294 habitants.
Sur l’annulation des opérations électorales :
2. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». Et aux termes de l’article L. 248 de ce même code : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » L’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales ajoute que : « L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. »
3. Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. (…) ». Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 2121-1 du même code : « Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste (...) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer pour l’élection des adjoints au maire, dans les communes qui comportent comme en l’espèce 1 000 habitants et plus, une règle de stricte alternance des sexes afin que les fonctions électives soient pourvues en respectant la parité. Toute méconnaissance de cette règle dans l’ordre de présentation des candidats d’une liste élue entraîne nécessairement l’annulation de l’élection de l’ensemble des adjoints, y compris de ceux dont la place dans la liste respecte l’alternance des sexes, dès lors qu’elle peut impliquer la modification de l’ensemble de la liste et notamment du nombre des candidats et de leur ordre de présentation.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints de la commune du Vernet établi le 15 juillet 2025, et plus précisément de la feuille de proclamation qui y est annexée et de la délibération n° 2025-034 du 15 juillet 2025 à 18 heures 30, que le maire du Vernet nouvellement proclamé élu et installé a soumis au vote du conseil municipal l’élection des adjoints. Le conseil municipal a fixé à quatre, au lieu de cinq précédemment, le nombre d’adjoints de la commune. Une seule liste a présenté des candidats. A l’issue du premier tour de cette élection, ont été élus à la majorité absolue des voix, proclamés adjoints et immédiatement installés dans l’ordre de la liste Mme C... I..., Mme G... F..., M. B... A... et Mme E... D.... En désignant au 1er, 2ème poste d'adjoints au maire Mme C... I... et Mme G... F... et en désignant Mme C... I..., Mme G... F... et Mme E... D... au 1er, 2ème et 4 ième poste d'adjoints au maire, M. B... A... étant le seul adjoint de sexe masculin, le principe de l’alternance homme-femme et l’alternance stricte entre les sexes dans l’ordre de présentation des candidats de la liste déclarée dans les communes de 1 000 habitants et plus n’ont pas été respectés alors que l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales impose que la liste des candidats doit respecter la parité en comportant alternativement un candidat de chaque sexe. Par suite, l’élection des adjoints du conseil municipal du 15 juillet 2025 de la commune du Vernet doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales déférées par le préfet de la Haute-Garonne en tant qu’elles concernent l’élection des adjoints au maire, notamment la délibération et le tableau du conseil municipal en date du 15 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C... I..., Mme G... F..., M. B... A... et Mme E... D..., en qualité d’adjoints au maire de la commune du Vernet à laquelle il été procédé le 15 juillet 2025, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à Mme C... K... I..., Mme G... J... F..., M. B... A... et Mme E... D... et à la commune du Vernet.
Copie en sera adressée à M. H....
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, premier conseiller,
Mme Lejeune, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président- rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2505384_20250930
Données disponibles
- Texte intégral