TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA76 · 2 ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505384_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 27 juin 1991, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 19 juin 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-4, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 17 juillet 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français en juin 2020. Il a épousé, le 1er octobre 2022, une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 avril 2028. Le couple a eu un enfant né le 13 février 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par ailleurs, il a travaillé onze mois en 2023 et il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2024 pour des fonctions de technicien monteur câbleur. Enfin, les attestations qu’il produit démontrent une bonne insertion sociale. Dans ces conditions, M. A..., qui peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu’elles concernent l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit ainsi être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 17 juillet 2025 du préfet de l’Eure doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A... au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Eure. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, signé C. Bellec La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Hussein La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505384_20260430