TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 20 août 2025
- ECLI
- DTA_2505391_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 juillet 2025 ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - la décision méconnaît l'article L. 551-15 et est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Villebesseix. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 juillet 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son arrivée en France. Il demande l'annulation de cette décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 25 juillet 2025 par le truchement d'un interprète en langue russe qu'il a certifié comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dès lors qu'il ne serait pas établi qu'il a bénéficié de cet entretien doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 6. En l'espèce, M. B a déclaré être entré en France le 19 avril 2025. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de demande d'asile que sa demande d'asile a été enregistrée le 25 juillet 2025. Il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait sollicité l'asile avant cette date, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, prévu par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucune explication justifiant la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des termes de son entretien de vulnérabilité que M. B est hébergé de manière stable dans un hôtel. Il a déclaré être seul et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le requérant soit dans une situation de vulnérabilité. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505391
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505391_20250820
TA3818 mars 2026
ORTA_2505391_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 août 2025
Référence
DTA_2505391_20250820
Données disponibles
- Texte intégral