TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505397_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 12 avril 2025, M. E F, représenté par Me Morel, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Morel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : les arrêtés attaqués : - sont signés par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivés ; - méconnaissent son droit d'être entendu résultant des principes généraux du droit de l'Union européenne et du code des relations entre le public et l'administration ; - sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : - méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - reposent sur un motif erroné, tiré de ce qu'il représente une menace pour l'ordre public ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'arrêté portant assignation à résidence : - est illégal par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain, déclare être entré en France il y a plus de vingt ans. Le 23 mars 2025, l'intéressé a été interpellé à La Garenne-Colombes, pour vol en réunion. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. F dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés : 2. Par arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ", " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français " ainsi que " les décisions d'assignation à résidence ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, cheffe de ce bureau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 4. Les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivés. 5. Il ne ressort ni des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre les arrêtés contestés, procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. F au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. 6. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soient pris les arrêtés attaqués. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que le requérant a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police, le 23 mars 2025, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France, ainsi que sur sa situation professionnelle et familiale. Il lui a également a été demandé s'il acceptait de se soumettre à une mesure d'éloignement, si une telle mesure était prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si le préfet des Hauts-de-Seine a effectivement relevé l'existence d'une menace pour l'ordre public, il a néanmoins fondé la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fait que le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français muni d'un visa court séjour à une date inconnue, soit depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour français. Ce motif suffisant à lui seul à fonder la décision en litige, M. F ne peut pas utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Au surplus et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité des faits de vol en réunion pour lesquels il a été interpellé est corroborée par les pièces du dossier. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits sont de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". 11. Si M. F se prévaut de sa durée de présence en France depuis plus de vingt ans, il n'en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son interpellation par les services de police, le requérant a déclaré être sans domicile fixe, sans activité professionnelle et dépourvu de toute ressource. Il a également indiqué être divorcé et ne pas avoir la charge de ses trois enfants, lesquels résident en France avec leur mère, qui en a la garde et dont il ne connaît pas l'adresse. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. M. F, célibataire et sans charge de famille en France, et qui ne justifie pas d'une activité professionnelle, n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 13, M. F n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour interdire à M. F de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, et que sa situation personnelle et familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. Compte tenue de la situation personnelle du requérant, telle qu'exposée aux points 11 et 13, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'arrêté du 24 mars 2025 portant assignation à résidence : 18. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision attaquée d'assignation à résidence, ne peut qu'être écartée. 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ". 20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 24 mars 2025, depuis moins de trois ans, de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à l'assigner à résidence dans le département des Hauts-de-Seine sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 21. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que dans le cadre de son assignation à résidence, M. F est tenu de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h au commissariat de police de Sèvres et de demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée, chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8 à 10h, aux fins de préparation de son départ de France. Compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant et des buts en vue desquels ces mesures ont été prises, l'arrêté attaqué est adapté et proportionné aux finalités qu'il poursuit. 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, porte, en elle-même, atteinte à la vie privée et familiale de M. F. En tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux exposées précédemment, le requérant, qui ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, signé C. Gabez La greffière, signé M. G La magistrate désignée, C. Gabez La greffière, M. G La magistrate désignée, C. Gabez La greffière, M. GLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505397_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel