TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505399_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C B de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA CROIX ROUGE FRANCAISE) situé 1 cité Georges Clémenceau à Champcueil (91), au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants de les avoir emportés. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de pièce ni d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 juin 2025 qui s'est tenue à 14 heures en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète de l'Essonne qui s'en remet à ses écritures, - M. B n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-11 du même code dispose : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a refusé la proposition de relogement social qui lui a été proposée. Malgré la fin de sa prise en charge, il a continué à se maintenir dans le logement en litige. Par suite la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. La préfète de l'Essonne établit que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile ne permet pas de répondre aux besoins, le dispositif national d'accueil n'hébergeant que 40% des personnes dont la demande d'asile est en cours. Ainsi, en se maintenant dans son logement alors qu'il n'y a plus droit, M. B compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Par suite, la demande de la préfète de l'Essonne présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B des lieux qu'il occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA CROIX ROUGE FRANCAISE) situé 1 cité Georges Clémenceau à Champcueil (91), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour l'intéressé d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. B à ses frais et risques. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter le logement qu'il occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA CROIX ROUGE FRANCAISE) situé 1 cité Georges Clémenceau à Champcueil (91), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. B. Article 3 : La présente ordonnance, dont le caractère immédiatement exécutoire résulte de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sera notifiée à la préfète de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et à M. A B. Fait à Versailles, le 16 juin 2025 Le juge des référés, La greffière, P. Ouardes S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2505399_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel