TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505402_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. C A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2025 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans les deux cas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : -Le refus de séjour a été pris par un auteur incompétent ; -Il est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen particulier de la situation ; -Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa durée de séjour et de travail, depuis 2020, et de sa maîtrise de la langue française ; -Pour les mêmes motifs, il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -L'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ; -Elle est entachée d'incompétence ; -Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; -La décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 22 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril de la même année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 mai 1984, ressortissant du Bangladesh, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. 2. En premier lieu, par arrêté n°2025-00138, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le 31 janvier 2025, le préfet de police a donné délégation à Mme B, auteure des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus d'admission au séjour qu'il prononce et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été prononcé sans examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. Il en résulte que les moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2015 et justifie y travailler, comme pizzaiolo puis comme serveur, depuis 2020, une entreprise ayant déposé une demande d'autorisation de travail pour l'employer en août 2024, n'a obtenu que de faibles rémunérations, nettement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, entre les mois de mars et de novembre 2023. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au titre duquel M. A se borne à invoquer la durée de son séjour en France, sa maitrise de langue française et son insertion professionnelle, cette dernière étant récente et relative, ainsi qu'il vient d'être dit. 7. En cinquième et dernier lieu, le refus de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégal, de sorte que l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, Signé C. GROSSHOLZ Le président, Signé J.-C. TRUILHELa greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2505402_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel