TA671ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505403_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026. M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Dobry, et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B... A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 12 mars 1982, a sollicité le 20 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 19 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées : Par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer tous les actes à l’exception de certaines catégories d’entre eux, dont ne relèvent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté. Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., qui déclare être entré en France le 29 novembre 2021, a été débouté de sa demande d’asile en dernier ressort le 15 juin 2023 puis a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 19 septembre 2024. Il ne réside ainsi en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision attaquée, l’essentiel de cette période correspondant au temps d’examen de sa demande d’asile et d’exercice des voies de recours. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse du requérant, ressortissante de la République Démocratique du Congo, se trouve également en France en situation irrégulière. Enfin, s’il est établi que les enfants du requérant, nés en 2007, 2011 et 2020, en France pour la benjamine, sont scolarisés en France, depuis 2021 pour l’aînée, et depuis 2022 pour les deux autres, une telle circonstance ne suffit pas à établir que le requérant aurait désormais établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, M. B... A... n’est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En deuxième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». S’il ressort des pièces du dossier que la benjamine des enfants du requérant est née en France et que ses trois enfants y suivent leur scolarité, ces circonstances ne permettent pas, eu égard au jeune âge de la benjamine, à la possibilité de préserver la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant et de son épouse ou tout autre pays où ils seraient légalement admissibles et à la possibilité pour les enfants d’y poursuivre leur scolarité, de considérer que la décision attaquée serait contraire aux stipulations précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit, par suite, être écarté. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, M. B... A... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, M. B... A... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens dirigés contre la décision fixant pays de destination : En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée de défaut de motivation ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B... A... fait valoir qu’il n’a plus vécu en République Démocratique du Congo depuis plus de vingt ans, qu’il a perdu son droit au séjour en tant que réfugié en Afrique du Sud, où il résidait avant de venir en France, et qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en République Démocratique du Congo. Toutefois, d’une part, ses allégations de risques de mauvais traitements en cas de retour en République Démocratique du Congo ne sont pas assorties de précisions suffisantes à apprécier la réalité ni l’actualité des risques encourus, la seule production d’une photographie dont le sujet n’est pas identifiable ne permettant en outre pas de tenir ces allégations pour établies. D’autre part, le requérant n’établit pas ne pas être légalement admissible en Afrique du Sud où il a bénéficié d’un droit au séjour jusqu’en 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées doit être écarté. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant nés en 2007 et 2011 ont vécu l’essentiel de leur vie ailleurs qu’en France, où leur installation reste récente, et que la benjamine n’a que quatre ans et en est au début de sa scolarité, qui pourra se poursuivre dans un autre pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté également. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... A... à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A..., au préfet du Haut-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, S. Dobry Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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DTA_2505403_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505403_20260513
Données disponibles
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