TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505406_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. B A, représenté par Me Chemlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 9 avril 2025 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de publication de la délégation ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2025. La préfète de l'Essonne, a produit un mémoire en défense le 3 septembre 2025, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1957, est entré en France le 19 octobre 2006 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-5, 7-b de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'arrêté litigieux expose dans plusieurs paragraphes les motifs pour lesquels la demande de régularisation du requérant ne peut pas être accueillie, l'arrêté se borne, s'agissant des articles 6-1 et 6-5 d'une part, et de l'article 7b de l'accord susvisé d'autre part, à indiquer que M. A n'en remplit pas les conditions, sans apporter aucune précision quant aux considérations retenues pour lui refuser le bénéfice de ces dispositions. La décision pourtant refus de délivrance d'un certificat de résidence, qui ne permet pas au requérant de connaître les considérations de fait pour lesquelles sa demande a été rejetée, est donc insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 9 avril 2025 doit être annulé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. A et, par voie de conséquence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au point 3, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 9 avril 2025 est annulé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. A et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Benoit, première conseillère, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. Le président-rapporteur, Signé O. Mauny L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Benoit Le greffier, Signé A. Delpierre La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2505406_20250923
Données disponibles
- Texte intégral