TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505410_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et d'une carte de séjour mention " étudiant " nées du silence de l'autorité administrative sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter d'un mois à la date de la décision à intervenir à la lueur de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité colombienne, elle est entrée en France le 9 août 2017, à l'âge de 13 ans, qu'elle y a rejoint sa mère, résidente régulière, qu'elle a été scolarisée jusqu'au baccalauréat, qu'elle a entamé des études supérieures, qu'à sa majorité elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en décembre 2021, qu'elle n'a eu aucune réponde de sorte qu'une décision implicite de rejet est née, dont elle a demandé la communication des motifs le 1er octobre 2023 et qu'elle a communiqué des éléments complémentaires le 18 juillet 2024. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est entrée mineure en France, que toute sa famille y réside régulièrement et elle a entamé ses démarches dès sa majorité et que l'absence de permis de séjour l'empêche de solliciter une bourse et, sur le doute sérieux, que la décision contestés a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière car elle travaille et toute sa famille est en France, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne constituent pas une menace grave à l'ordre public, et qu'elle est en droit également de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Par un mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2025, Mme C, représentée par Me Rapoport, conclut aux mêmes fins. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2504971, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Lenouvel Alvarez, représentant Mme C, requérante, absente, qui rappelle qu'elle est entrée mineure en France, que sa demande de titre de séjour était complète, qu'elle n'a eu aucune réponse du préfet de Seine-et-Marne, qu'elle fait valoir des circonstances particulières justifiant l'urgence, qu'elle n'a eu aucune information sur le délais et voies de recours, qu'elle a présenté une demande en qualité d'étudiante en juillet 2024 et que les décisions qui lui ont été opposées sont entachées d'un défaut de motivation. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante colombienne née le 21 octobre 2003 à Cali, est entrée en France selon ses dires le 9 août 2017. Elle a rejoint sa mère, résidente régulière, mariée depuis mars 2013 à un ressortissant gabonais, titulaire d'une carte de résident. Elle a été scolarisée à compter de septembre 2017 d'abord au collège " Madame de D " de E), puis au lycée polyvalent de cette ville et enfin au lycée " La Tour des Dames " de Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne), a obtenu son baccalauréat en 2022 et a commencé des études supérieures en Espagnol à l'Université " Gustave Eiffel " de Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne). Majeure le 21 octobre 2021, elle indique avoir déposé en décembre 2021 un dossier d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne, qui en a accusé réception le 27 septembre 2022. Elle n'a reçu aucune réponse ni aucun récépissé de demande de titre de séjour, malgré plusieurs relances auprès du service. Elle a transmis en préfecture le 18 juillet 2024 une actualisation des informations pour son dossier et sollicité, par une lettre reçue le 14 décembre 2024 en préfecture, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'elle estime s'être vu opposer. Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme C a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 18 avril 2025, la suspension de son exécution. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 2. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu'il est établi qu'il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l'administration ne lui a pas délivré d'accusé de réception de sa demande ou n'a pas porté sur l'accusé de réception les mentions requises. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait expressément informé la requérante, notamment par l'accusé de réception daté du 22 septembre 2022, du délai au terme duquel une décision implicite de rejet serait opposée à sa demande. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Seine-et-Marne et tirée de la tardiveté de la requête au fond, déposée plus de deux ans après la naissance de la décision implicite de rejet contestée, ne pourra qu'être écartée. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, Mme C est entrée en France à l'âge de 13 ans, et y rejoint sa mère, le second époux de celle-ci et son demi-frère. Elle a été scolarisée de 2017 à 2022, a obtenu son baccalauréat cette année-là, a commencé des études supérieures, étant à ce jour en troisième année de licence d'espagnol et a présenté sa demande de titre de séjour dans l'année qui suivait sa majorité. Elle doit donc être considérée comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. Aux termes également de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 9. Aux termes enfin de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a accusé réception de la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée en décembre 2021 par Mme C. Il est constant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette demande dans le délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-2 du même code ni, dans le délai d'un mois, à la demande de communication de ses motifs notifiée le 14 décembre 2024, non plus d'ailleurs que dans le cadre de la présente requête puisque le préfet de Seine-et-Marne s'est contenté dans son mémoire en défense d'opposer une fin de non-recevoir et de contester la condition d'urgence. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. En l'espèce, et ainsi qu'il l'a été dit au point 6, Mme C est entrée en France à l'âge de 13 ans, pour rejoindre sa mère et la nouvelle famille de celle-ci. Elle a été scolarisée de manière continue et a entrepris des études supérieures sans jamais avoir redoublé une année. 13. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée, au regard des dispositions des article L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Seine-et-Marne au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 14. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 17. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 18. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne remette à Mme C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de huit jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 10 avril 2025. Sur les frais du litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande d'admission exceptionnelle de séjour présentée par Mme C et enregistrée le 27 septembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre à Mme C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de huit jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 10 avril 2025. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copier en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505410_20250527
TA9511 février 2026
DTA_2504971_20260211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2505410_20250527
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