TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505413_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Berry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision résultant du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 30 mars 2025 tendant à lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A) pour le compte de sa fille D ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A) pour le compte de sa fille, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision contestée empêche la requérante, qui ne peut se séparer de son enfant, de se rendre au Cameroun pour aller voir sa mère, dont l'état de santé requiert sa présence ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'elle réside régulièrement en France ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 18 juillet 2025 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Berry, avocate Mme B ; - et les observations de Mme B. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. Mme B, ressortissante camerounaise âgée de vingt-sept ans, résidant en France depuis 2017 a, le 30 mars 2025, sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (A) pour le compte de sa fille. Du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 30 mai 2025. Par sa requête elle demande au juge de référé de suspendre l'exécution de cette décision. 6. Pour caractériser l'urgence de sa requête, Mme B fait valoir que le refus de délivrance du A pour son enfant l'empêche de se rendre au Cameroun pour aller voir sa mère dont l'état de santé requiert sa présence, dès lors qu'elle ne peut se déplacer sans sa fille âgée de quelques mois. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical attestant d'une hospitalisation de sa mère du 20 au 27 avril 2025 au Sénégal " avec suivi médical en ambulatoire avec assistance familiale rapprochée ", il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie ni de l'imminence d'un voyage, ni de ce que sa mère réside actuellement au Cameroun, pas plus qu'elle n'établit que l'état de santé de cette dernière serait telle qu'une assistance lui serait indispensable en urgence, ni qu'elle serait seule et qu'aucune tierce personne ne pourrait apporter son aide. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Berry et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2505413_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel