TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505416_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, et des mémoires enregistrés les 6 et 7 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la maire de la commune d'Egersheim de faire usage de ses pouvoirs de police municipale et de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser la circulation d'un chien dans les parties communes de l'immeuble collectif situé impasse de l'Abbaye, de faire un rappel écrit des obligations légales aux propriétaires du chien, d'ajouter la mention de l'obligation d'utiliser une laisse et une muselière dans les parties communes dans le permis de détention et d'avertir les propriétaires du chien qu'un retrait de cet animal pourra être engagé en cas de non-respect répété à ces obligations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Egersheim de mettre en conformité son arrêté municipal n° 04/2021 PM à la règlementation en vigueur en y intégrant des dispositions relatives aux chiens de catégorie 2 dans les parties communes d'immeubles collectifs et d'en informer les propriétaires de ces animaux ; 3°) de condamner la commune d'Egersheim à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'inaction de la maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la circulation d'un chien de catégorie 2 sans laisse ni muselière représente un danger ; - les mesures sont utiles dès lors que l'arrêté municipal n° 04/2021 PM ne comprend aucune disposition spécifique concernant les chiens de catégorie 2 dans les parties communes des immeubles collectifs et qu'en refusant d'exercer ses pouvoirs de police administrative, la maire a commis une carence fautive. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, habitant d'un immeuble sis 5 impasse de l'Abbaye à Egersheim (67120), se plaint de la circulation régulière d'un chien de catégorie 2 sans laisse ni muselière dans les parties communes de l'immeuble. Par plusieurs courriers, dont le dernier en date du 13 juin 2025, il a sollicité de la maire de la commune d'Egersheim de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la circulation de ce chien sans laisse ni muselière dans les parties communes de l'immeuble au titre de ses pouvoirs de police. Par un courriel du 17 juin 2025, la maire de la commune d'Egersheim indique à M. B qu'elle ne mettra pas en œuvre ses pouvoirs de police puisque le chien ne présente pas de comportement agressif ou dangereux. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la maire de la commune d'Egersheim de prendre toutes mesures utiles de nature à faire cesser la circulation de ce chien de catégorie 2 sans laisse ni muselière. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que les conclusions du requérant, fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision expresse du 17 juin 2025 par laquelle la maire de la commune d'Egersheim a refusé d'intervenir au titre de ses pouvoirs de police administrative. Il n'appartient pas non plus au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner des mesures autres que provisoires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses autres conclusions et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Egersheim. Fait à Strasbourg, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2505416_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA