TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505419_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 1er juillet 2025 Mme C, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Clément, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; - a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 21 novembre 1990, est entrée régulièrement en France, pour la dernière fois, le 8 avril 2025, selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité, le 7 mai 2025, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-118 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile, à l'effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider du transfert de Mme A aux autorités finlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre cet arrêté. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale, lors de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 7 mai 2025 ou à l'issue de la visite médicale dont elle a fait l'objet le 16 mai suivant, les problèmes de santé dont elle se prévaut. Par ailleurs, la circonstance que les autorités françaises n'aient pas transmis, aux autorités finlandaises, d'information relative à l'état de santé de Mme A en application de l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui n'imposent pas que l'échange d'information ait lieu avant l'édiction de la décision de transfert, est insusceptible, à elle seule, de caractériser un défaut d'examen sérieux de la situation de Mme A. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille et est entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, le 8 avril 2025, disposerait d'attaches personnelles ou familiales en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". 10. Si Mme A fait valoir que, sur la période allant du 2 au 9 avril 2025, elle a été victime puis s'est extraite d'un réseau de prostitution qui sévit en Finlande, et a subi des viols dans ce pays, elle ne produit, outre l'attestation qu'elle a établie, aucun élément permettant de tenir pour établies les violences dont elle aurait fait l'objet, alors qu'elles n'ont pas été évoquées à l'occasion de la consultation médicale dont elle a bénéficié le 16 mai 2025. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ferait l'objet d'une prise en charge liée aux répercussions des violences sexuelles qu'elle aurait subies dans son pays d'origine, qui correspondent à son récit d'asile. Enfin, si Mme A fait valoir qu'elle est atteinte d'une hépatite B et d'hypertension artérielle, et a développé une salpingite à staphylocoque, pour laquelle elle bénéficie d'un traitement médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les suivis et traitements médicaux que requiert son état de santé ne seraient pas disponibles en Finlande. Dans ces conditions Mme A ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le préfet du Nord aurait méconnu cet article et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé: C. Toneguzzo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505419
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2505419_20250718
Données disponibles
- Texte intégral