TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505421_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 1er juillet 2025 M. D C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°2501544 rendu le 11 avril 2025 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Clément, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; - a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né le 3 avril 1989, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2024, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité, le 14 janvier 2025, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-118 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile, à l'effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider du transfert de M. A aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre cet arrêté. En particulier, alors que ses termes attestent de la prise en compte de sa situation familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale des éléments relatifs à son état de santé. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'un examen de la situation de M. A doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 11 février 2025, d'un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités maltaises. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2501544, rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille le 11 avril 2025, au motif que l'intéressé n'avait pas été destinataire de la partie A de la brochure commune intitulée : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ". Ce jugement, qui est devenu définitif, fait également injonction au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A, en lui remettant la partie A de la brochure en cause. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre, le 16 mai 2025, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre, a été invité, par un courrier du même jour, à transmettre des documents ou observations qu'il estimait utiles avant le 2 juin 2025, date à laquelle il a été convoqué à un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, alors que M. A n'établit pas avoir transmis au préfet du Nord d'autres informations que celles qui étaient en sa possession à la date à laquelle a été édicté l'arrêté du 11 avril 2025, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°2501544 rendu le 11 avril 2025 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A, qui est entré sur le territoire français le 1er décembre 2024, fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante roumaine, avec laquelle il est marié religieusement depuis le 18 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle résiderait de manière régulière sur le territoire français ni que cette relation présenterait un caractère d'ancienneté et de stabilité. Dans ces conditions, alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune autre attache sur ce territoire, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A bénéficierait d'un suivi médical compte tenu des violences subies dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé s'est vu diagnostiquer une dégénérescence kystique du testicule droit, qui ne présente pas de caractère tumoral mais est susceptible de générer une gêne et des douleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement chirurgical proposé par son médecin n'aurait pu être réalisé, ainsi que ce dernier l'a programmé, le 3 février 2025, ni que l'intéressé ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale à Malte, ou que son transfert entrainerait une dégradation significative de son état de santé. Il s'ensuit que M. A n'établit pas se trouver dans une situation de particulière gravité susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu cet article. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : C. Toneguzzo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505421
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2505421_20250718
Données disponibles
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