TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505424_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - les observations de Me Thibaut, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 avril 1989 et entré en France le 7 août 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie être entré en France en 2018 et y résider de façon continue depuis lors. En outre, il démontre avoir continuellement travaillé en tant que serveur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 3 avril 2019 au 1er juin 2021 puis à temps plein du 1er juin 2021 au 31 août 2023 au sein de la société Sila, en qualité de cuisinier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein du 1er septembre 2023 au 28 février 2024 au sein de la société Jered, et depuis le 1er mai 2024 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu, en qualité d'employé polyvalent de restauration avec la société Hazal. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A bénéficie du soutien de son employeur qui a formulé une demande d'autorisation de travail en sa faveur, accompagnée d'une lettre motivant son souhait de l'embaucher, particulièrement élogieuse. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a, en édictant l'arrêté attaqué, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505424/6-1
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TA7520 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2505424_20250620