TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505426_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande de reconnaissance du droit au logement opposable (DALO) ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, la décision en litige affecte sa vie familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants ; étant hébergé par un tiers pour se rapprocher de son lieu de travail, il ne peut cohabiter avec son épouse et ses enfants ; - s'agissant du doute sérieux, la décision en litige est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'impossibilité de vérifier la composition de la commission ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle est entachée d'erreur de droit. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2505434 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a produit ni pièce, ni observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Kodmani, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande de reconnaissance du droit au logement opposable (DALO). Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce 4. La présente requête de M. B tend à ce que le juge des référés suspende l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande d'être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable des Yvelines. Toutefois, pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B se borne à soutenir qu'étant hébergé par un tiers pour se rapprocher de son lieu de travail, il ne peut cohabiter avec son épouse et ses enfants, reconnaissant par là-même qu'il s'agit d'un choix personnel lié à son travail, et n'établissant pas ainsi l'existence de la situation d'urgence alléguée, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 juin 2025, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2505426_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel