TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505432_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Muré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né en 1980, déclare être entré en France en 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2011. Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valide du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2018, ainsi que son renouvellement jusqu'au 3 juillet 2024. Pour s'opposer au renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a considéré que la présence en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public. Le préfet a relevé que l'intéressé a été condamné le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse pour des faits d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, et le 25 octobre 2023 à six mois d'emprisonnement avec interdiction de paraître dans certains lieus et en relation avec la victime, pour des faits de menace de mort réitérée à l'encontre de sa concubine, violence conjugale sans incapacité en présence d'un mineur, et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Il a également été condamné le 27 octobre 2023 à quatre mois d'emprisonnement pour menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été écroué en conséquence du 25 octobre 2023 au 21 décembre 2023 au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, puis du 21 décembre 2023 au 4 mai 2024 au centre pénitentiaire de Troyes Lavau. Il a encore été condamné le 25 mars 2024 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Le préfet a enfin relevé, sans que cela soit contesté, que M. C a été entendu et placé sous contrôle judiciaire le 15 octobre 2022 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 13 octobre 2022 à Mulhouse, l'enquête étant toujours en cours. 4. M. C se borne à soutenir qu'il réside en France depuis 2009, qu'il maîtrise le français et vit en concubinage depuis de très longues années et qu'il est le père de deux enfants, avec lesquels il entretient des liens étroits. Si ses enfants sont B, le préfet fait valoir sans être contredit que le requérant ne voit plus ses enfants, lesquels vivent exclusivement chez leur mère depuis la séparation du couple survenue le 8 octobre 2023, comme en a attesté cette dernière. M. C ne produit par ailleurs aucun élément convaincant de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, les deux attestations de trois de ses enfants étant à cet égard insuffisantes. Par ailleurs, la promesse d'embauche établie le 1er juillet 2025, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, est insuffisante pour établir l'ancrage de l'intéressé sur le territoire français et son intégration à la société française. Ainsi, et au regard des nombreuses condamnations rappelées plus haut, de leur nature et de leur caractère récent, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public poursuivi. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Muré et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. Le magistrat désigné, M. Bouzar La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2505432_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel