TA784ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505437_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Kojevnikov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige n’est pas motivée et qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025 pour la préfète de l’Essonne, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Me Cartier, représentant M. A..., en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant kazakhe né le 3 janvier 1991, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas soumise à la condition de détention d'un visa de long séjour, prévue pour les demandes fondées sur l'article L. 423-1 du même code à laquelle s'applique l'article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d'une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d'autre part, à une vie commune et effective d'au moins six mois en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 5 août 2019, sous couvert d’un visa C valide du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2019. Il s’est marié le 3 juin 2023 à Verrières-Le-Buisson avec une ressortissante française. Il verse aux débats une attestation établie par son beau-père, par laquelle il indique héberger le couple depuis le mois de septembre 2019, des relevés de compte bancaire ainsi que des documents médicaux indiquant une adresse postale commune. Ces éléments ne sont pas contredits par la préfète de l’Essonne, qui n’a ni statué sur la demande de titre de séjour dont elle était saisie, ni présenté d’observations dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le requérant justifie d’une entrée régulière sur le territoire français et d’une vie commune avec son épouse depuis plus de six mois. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne, en rejetant sa demande de titre de séjour, a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A... un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Kojevnikov, avocate de M. A..., sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A... le titre de séjour qu’il sollicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kojevnikov, avocate de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Kojevnikov et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2505437_20251112
Données disponibles
- Texte intégral