TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 août 2025
- ECLI
- DTA_2505447_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme A B, représentée par Me Blanchot Giovannoni, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer auprès de ses services pour qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces, enregistrées le 5 août 2025, ont été présentées par le préfet du Finistère. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, Mme B, représentée par Me Blanchot Giovannoni, déclare se désister de ses conclusions en injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions en injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions en injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 21 août 2025. La juge des référés, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
DTA_2505447_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel