TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505447_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, la commune de Carmaux, représentée par Me Lecarpentier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres affectant les installations photovoltaïques implantées sur plusieurs bâtiments municipaux.
Elle soutient que, dans la perspective d’une demande de réparation, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, les causes et l’origine des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2025, 20 février 2026 et 26 mars 2026, la société QBE Europe SA/NV, représentée par Me Perreau, demande qu’il soit enjoint à la requérante de produire l’ensemble des documents contractuels et qu’il soit enjoint à la société Sitelec, à M. E... F..., entrepreneur individuel (Tech’solaire) et à la société Biocénose Occisolis de produire leurs attestations d’assurance au titre des années 2014, 2015 et pour la période 2020-2024.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 janvier et 12 mars 2026, la société Biocénose Occisolis et la société Sitelec, représentées par Me Friede, concluent au rejet de certains chefs de mission, que la mission expertale soit complétée selon leurs indications, à l’appel en cause des sociétés Abeille IARD & santé, SMA, Enphase Energy Inc, Enphase Energy et de M. E... F..., entrepreneur individuel (Tech’solaire) et au rejet de la demande de communication de pièces formulée par la société QBE Europe SA/NV.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, les sociétés Enphase Energy Inc et Enphase Energy, représentées par Me Rostan d’Ancezune concluent à l’appel en cause du ou des distributeurs qui ont procédé à la vente des micro-onduleurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Carmaux a réceptionné, les 5 août 2015 et 30 septembre 2016, les travaux de mise en place, sur un ensemble de bâtiments municipaux, d’installations photovoltaïques. La requérante expose que, dans le courant de l’année 2023, une baisse de production électrique desdites installations a été constatée, ainsi qu’une défaillance de certains panneaux et onduleurs, avec parfois, sur certaines installations, des infiltrations d’eau, une déformation des plaques d’isolants et une dégradation des supports d’installation. Les désordres ont été constatés par procès-verbal d’un commissaire de justice en date du 19 mars 2025. Devant l’ampleur des dégradations, tandis qu’aucune tentative de règlement amiable du différend entre les parties n’a abouti, la requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres affectant les installations photovoltaïques implantées sur plusieurs bâtiments municipaux de la commune de Carmaux.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La commune requérante fait état de désordres affectant les installations photovoltaïques implantées sur plusieurs bâtiments municipaux, dans le cadre d’un marché public de travaux ayant donné lieu à réception les 5 août 2015 et 30 septembre 2016. Les désordres allégués sont de nature à affecter le bon fonctionnement desdites installations et à causer des dégradations aux bâtiments sur lesquels elles ont été mises en place. La commune entend formuler une demande de réparation, dès lors qu’aucune solution amiable n’a pu prospérer. Par suite, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les demandes d’appel en cause formées par la société Biocénose Occisolis et la société Sitelec, d’une part, et par les sociétés Enphase Energy Inc et Enphase Energy, d’autre part :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. La société Biocénose Occisolis et la société Sitelec demandent que l’expertise soit réalisée en présence et au contradictoire des sociétés Abeille IARD & santé, SMA, Enphase Energy Inc, Enphase Energy et de M. E... F..., entrepreneur individuel (Tech’solaire). La société Biocénose Occisolis et la société Sitelec justifient que la société Abeille IARD & santé est l’assureur de la société Sitelec, que la société SMA est intervenue en qualité d’assureur de la société de fabrication de panneaux solaires CETIH Carquefou, liquidée, que les onduleurs de marque Enphase ont été fournis par la société Enphase Energy et fabriqués par la société Enphase Energy Inc et que M. E... F..., entrepreneur individuel (Tech’solaire) est intervenu en qualité de sous-traitant sur l’opération de travaux donnant lieu à la présente demande d’expertise. Dans ces conditions, au regard de l’utilité de la participation aux opérations d’expertise des entités susvisées, il doit être fait droit aux demandes d’appel en cause formulées par la société Biocénose Occisolis et par la société Sitelec.
7. Les sociétés Enphase Energy Inc et Enphase Energy concluent à l’appel en cause du ou des distributeurs qui ont procédé à la vente des micro-onduleurs nécessaires aux installations photovoltaïques en litige. Cependant, l’identité des distributeurs desdits micro-onduleurs n’a pas été communiquée au tribunal qui n’est, par suite, en l’état de l’instruction, pas en mesure de procéder à une quelconque mise en cause de ces derniers. Il appartiendra à l’expert désigné d’apprécier l’opportunité d’une telle mise en cause et, le cas échéant, de solliciter du tribunal, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, une éventuelle mesure d’extension de sa mission.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la société QBE Europe SA/NV :
8. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions de la société QBE Europe SA/NV, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de Carmaux de produire l’ensemble des documents contractuels et qu’il soit enjoint à la société Sitelec, à M. E... F..., entrepreneur individuel (Tech’solaire) et à la société Biocénose Occisolis de produire leurs attestations d’assurance au titre des années 2014, 2015 et pour la période 2020-2024, doivent être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans le cadre de ses travaux, d’apprécier l’utilité de procéder à l’examen de ces pièces et d’en demander communication, le cas échéant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Carmaux, la société QBE Europe SA/NV, la société Sitelec, la société Biocénose Occisolis, la société Abeille IARD & santé, la société SMA, la société Enphase Energy Inc, la société Enphase Energy et M. E... F..., entrepreneur individuel (Tech’solaire).
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les différents sites sur lesquels sont implantées les installations photovoltaïques litigieuses ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les différentes installations litigieuses, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à rendre impropre à leur destination l’une ou l’autre de ces installations, ou bien les bâtiments publics sur lesquels elles sont implantées, ou à affecter la solidité desdites installations photovoltaïques ou desdits bâtiments ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit:
- en précisant notamment si les travaux et prestations d’installation ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception ou de fabrication des ouvrages installés, ou bien à un mauvais entretien, à un mauvais paramétrage ou à une mauvaise maintenance de ceux-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis par la requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. A... B..., expert inscrit sous la spécialité E-02.02 - Énergie solaire, domicilié 19 rue du Docteur D... C... à Caussade (82300), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Carmaux, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Sitelec, à la société Biocénose Occisolis, à la société Abeille IARD & santé, à la société SMA, à la société Enphase Energy Inc, à la société Enphase Energy, à M. E... F..., entrepreneur individuel (Tech’solaire) et à M. B..., expert.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2505447_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel