TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505452_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'assignation à résidence est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'assignation à résidence : 1. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous les actes, décisions et pièces relevant des attributions de cette direction à l'exception de certaines décisions au titre desquelles ne figure pas les assignations à résidence. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 2 juillet 2025 doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision comporte l'exposé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours le 18 octobre 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement du 22 avril 2025. 5. D'abord, les circonstances que le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public et que le préfet n'était pas tenu de l'assigner à résidence ne suffisent pas à établir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ensuite, M. B n'établit pas que l'atteinte portée par l'assignation à résidence et la mesure de contrôle dont elle est assortie à sa liberté d'aller et venir seraient disproportionnées au regard de l'objectif en vue duquel elles ont été adoptées. De plus, si le requérant estime que la mesure de contrôle est inutile, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, il n'établit pas, alors qu'il ne produit aucune pièce à cette fin, que l'assignation à résidence dont il est l'objet porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2025. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du préfet du Bas-Rhin qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ". 9. La requête de M. B étant manifestement dépourvue de fondement, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant. D E C I D E : Article 1 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le magistrat désigné, L. GuthLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2505452_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel