TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505456_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Eca, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui accorder le bénéfice partiel des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - c'est pour un motif légitime qu'elle n'a pas demandé l'asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, dès lors qu'elle avait la qualité d'étudiante ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - et les observations de Me Eca, avocat de Mme A, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 2. La requérante est entrée en France en octobre 2021 et a déposé sa demande d'asile le 27 juin 2025. Pour justifier le délai séparant son entrée sur le territoire français de sa demande d'asile, la requérante fait valoir d'une part, qu'étant entrée en France pour y étudier, elle ne pouvait pas demander l'asile. D'autre part, elle expose qu'elle est sans lien avec ses parents, qu'elle est en situation d'échec dans ses études, qu'elle est dépourvue de toute ressource et se trouve dans une situation de vulnérabilité. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif légitime justifiant le délai de plusieurs années séparant l'entrée en France de la requérante et le dépôt de sa demande d'asile. Il s'ensuit que c'est sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a examiné sa vulnérabilité le 30 juin 2025, lu a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2025. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'OFII qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ". 6. La requête de Mme A étant manifestement dépourvue de fondement, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante. D E C I D E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Eca et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le magistrat désigné, L. GuthLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2505456_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel