TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505457_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. E F et Mme D B, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 juin 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur octroyer, à compter de la date d'introduction de leur demande de réexamen de leur demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'entretien préalable portant sur leur vulnérabilité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute de prise en compte de la vulnérabilité de leur situation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la particulière vulnérabilité de leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. F et de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et déclare se désister des moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de motivation ; - et les observations de M. F et de Mme B, assistés de Mme C, interprète en langue albanaise. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F et de Mme B, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En outre, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". En vertu de l'article L. 522-3, l'évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ". 3. Les requérants, ressortissants albanais nés respectivement en 2002 et en 2004, ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile. M. F et Mme B ont bénéficié d'un entretien personnel, notamment en vue d'évaluer leur vulnérabilité, le 27 juin 2025. Par la décision contestée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'ils présentent une demande de réexamen de leur demande d'asile. 4. D'abord, il ressort du compte-rendu de l'entretien du 27 juin 2025 qu'ils ont fait état d'éléments relatifs à l'état de santé de leur fille A et se sont vu remettre un certificat médical vierge (Medzo). Le 2 juillet 2025, le médecin coordinateur de zone de l'OFII a estimé, au regard des éléments portés à sa connaissance que la situation des intéressés justifiait un classement en niveau 1, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence, précisant que la jeune A devait pouvoir se rendre en centre hospitalier, une fois par mois. Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu l'OFII n'était pas tenu d'attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d'accueil. Enfin, les pièces médicales produites par les requérants ne permettent pas de démontrer qu'ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur soit alloué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur leur situation personnelle doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations n'excluent pas la possibilité que la responsabilité de l'État soit engagée sous l'angle de l'article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l'aide publique serait confronté à l'indifférence des autorités alors qu'il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si les requérants soutiennent que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle les place dans une situation de vulnérabilité extrême, ils ne produisent pas à l'instance d'éléments suffisants susceptibles d'établir qu'ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté pour les mêmes motifs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F et de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F et de Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et Mme D B, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le magistrat désigné, L. GuthLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2505457_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel