TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505466_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A C du logement n°A 434 situé au sein de la résidence universitaire Vincent Fayo, sis 75, rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (92290) ; 2°) d'ordonner à Mme A C de restituer les clefs du logement, de la boîte aux lettres, ainsi que de son badge d'accès ; 3°) d'enjoindre à Mme A C de quitter le logement qu'elle occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de Mme A C la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de Mme C dans le logement qu'elle occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public au regard de la capacité d'accueil limitée du parc de logement du CROUS de Versailles, et ce, en empêchant un autre étudiant d'y être logé ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme C a été destinataire d'une décision portant exclusion et non-renouvellement de son droit d'occupation en date du 23 octobre 2024, qu'elle occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2024 et qu'elle a été destinataire d'une mise en demeure de le quitter du directeur général du CROUS de Versailles datée du 6 mars 2025. La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience 8 avril 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ; - et les observations de Mme B, représentant le CROUS de l'académie de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C occupe depuis le 2 novembre 2018, un logement dans la résidence universitaire Vincent Fayo, sis 75, rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (92290). Par une décision du 23 octobre 2024, le directeur général du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé son exclusion et le non-renouvellement de son droit d'occupation à effet immédiat. Le 6 mars 2025, l'intéressée a été mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Elle s'y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles : " - occupant sans droit ni titre. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 19-1 de ce règlement : " () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux (). A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est maintenue dans le logement qu'elle occupe malgré la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation du 23 octobre 2024 au motif qu'elle n'en a pas demandé le renouvellement et qu'elle occupait son logement depuis plus de cinq ans. Elle est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupante sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, Mme C se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 6 mars 2025. Ainsi, la demande du directeur général du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant, d'autant plus que Mme C n'a pas déposé de certificat de scolarité attestant de son statut d'étudiant pour l'année en cours. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Mme C de libérer le logement qu'elle occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser le directeur général du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Vincent Fayo, sis 75, rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (92290), dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à Mme A C. Fait à Cergy, le 11 avril 2024. La juge des référés, Signé P. Bocquet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2505466_20250411
Données disponibles
- Texte intégral