TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505467_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C du logement n° A 331 situé au sein de la résidence universitaire Vincent Fayo, sis 75, rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (92290) ; 2°) d'ordonner à M. C de restituer les clefs du logement, de la boîte aux lettres, ainsi que de son badge d'accès ; 3°) d'enjoindre à M. C de quitter le logement qu'il occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. C dans le logement qu'il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public au regard de la capacité d'accueil limitée du parc de logement du CROUS de Versailles et ce, en empêchant un autre étudiant d'y être logé ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C a été destinataire d'une décision d'abrogation de la décision d'admission d'un logement en date du 14 février 2025, qu'il occupe son logement sans titre depuis le 1er mars 2025, qu'il a été destinataire d'une mise en demeure de le quitter du directeur général du CROUS de Versailles datée du 6 mars 2025, qu'il a été en situation d'irrégularités et de défaut de paiement des redevances depuis août 2024, et qu'il est détenteur d'une dette s'élevant à 1 106 euros au 28 février 2025. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 avril 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ; - et les observations de Mme B, représentant le CROUS de l'académie de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. M. A C occupe depuis le 12 janvier 2023 un logement dans la résidence universitaire Vincent Fayo, sis 75, rue Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (92290). Par une décision du 14 février 2025, le directeur général du CROUS de l'académie de Versailles a prononcé l'abrogation de la décision d'admission d'un logement en résidence universitaire avec effet à la date du 1er mars 2025. Le 6 mars 2025, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Il s'y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C du logement occupé sans droit ni titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l'académie de Versailles " - occupant sans droit ni titre. L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion () ". D'autre part, aux termes de l'article 19-1 de ce règlement : " () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l'échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux (). A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d'une requête aux fins d'expulsion. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C s'est maintenu dans le logement qu'il occupe malgré la décision du 14 février 2025 portant abrogation de la décision d'admission du logement en résidence universitaire au motif qu'il n'a pas produit, malgré les relances, un acte de cautionnement et un titre de séjour valides, et qu'il présentait un défaut de paiement de ses redevances, sa dette s'élevant à 1264 euros à la date de l'audience. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs, M. C se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 6 mars 2025. Ainsi, la demande du directeur général du CROUS de l'académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l'académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer le logement qu'il occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d'autoriser le directeur général du CROUS de l'académie de Versailles à procéder à son expulsion. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Vincent Fayo à Châtenay-Malabry (92290), dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles et à M. A C. Fait à Cergy, le 14 avril 2025. La juge des référés, signé P. Bocquet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2505467_20250414
Données disponibles
- Texte intégral