TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2505467_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Mandelieu-La-Napoule à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice résultant de son accident du 30 septembre 2022.
Il soutient que :
- l’accident de travail dont il a été victime le 30 septembre 2022 alors qu’il participait à un exercice de sécurité civile est dû à l’absence de la grille qui aurait dû être posée sur un caniveau ;
- la commune de Mandelieu-La-Napoule est responsable des dommages subis dès lors qu’elle a omis de sécuriser la zone où se déroulait cet exercice ;
- la gêne et les douleurs permanentes qu’il éprouve depuis son accident justifient l’allocation d’une provision d’un montant de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article R. 541-1 du même code dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent. Malgré l’invitation adressée à M. A... tendant à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, satisfait à cette obligation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nice, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2505467_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA