TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505468_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer, à compter de la date d'introduction de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'entretien préalable portant sur sa vulnérabilité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute de prise en compte de la vulnérabilité de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et déclare se désister du moyen tiré du vice d'incompétence. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 juillet 2025. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". En outre, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". En vertu de l'article L. 522-3, l'évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. B, aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable () ". Aux termes de son article L. 521-3 de ce même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". B, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 5. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à la famille, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions de l'article L. 551-15, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 6. Le requérant, ressortissant camerounais, née en 1988, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 30 juin 2025. Par la décision contestée, édictée le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. 7. D'abord, la décision comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. 8. Ensuite, l'entretien de vulnérabilité a été menée en langue française que le requérant a déclaré comprendre. Le moyen doit être écarté. 9. De plus, la seule circonstance tenant au fait que la décision contestée ne fait pas mention de l'enfant du requérant s'agissant de la description de la famille du demandeur n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen complet de sa situation, dès lors qu'il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 30 juin 2025 que le requérant y a mentionné ses deux enfants en précisant que l'un est resté au Cameroun et que son autre fils, E D n'est pas demandeur d'asile, et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi informé a tenu compte de leur présence. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation doit être écarté. 10. De plus, si le requérant soutient que sa demande formulée le 30 juin 2025 est une première demande faite pour le compte de son enfant E D, il résulte des dispositions des articles L. 521-3 et L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que c'est à bon droit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a traitée comme une demande de réexamen. Au surplus, le requérant a clairement indiqué lors de son entretien de vulnérabilité que E D n'était pas demandeur d'asile. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait, sans erreur de droit ni erreur de fait, lui refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. B, le requérant dont la vulnérabilité a été évaluée le 30 juin 2025 a indiqué être hébergé par un ami et avoir du mal à se déplacer. Il ressort de l'entretien d'évaluation qu'il n'a pas transmis de documents à caractère médical ni sollicité la remise d'un certificat médical vierge pour avis MEDZO. En outre, les pièces médicales qu'il produit à l'instance n'établissent pas qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu'il justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit alloué. B, il n'établit par aucune pièce qu'il serait accompagné de son fils E D dont l'adresse est inconnue et dont la mère réside à Schiltigheim (Bas-Rhin). Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité du requérant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans les circonstances de l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas davantage méconnu l'article 21 de la directive 2013/33/UE. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations n'excluent pas la possibilité que la responsabilité de l'État soit engagée sous l'angle de l'article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l'aide publique serait confronté à l'indifférence des autorités alors qu'il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. D'une part, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle le place dans une situation de grave vulnérabilité, il ne produit pas à l'instance d'éléments suffisants susceptibles d'établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté, dès lors que le requérant n'établit pas qu'il serait effectivement accompagné de son fils mineur. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le magistrat désigné, L. GuthLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2505468_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel