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TA69 · ELOIGNEMENT — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505471_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité et dès lors que le réexamen de sa demande d'asile est fondé sur des éléments nouveaux, particulièrement graves. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations en défense. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 22 mai 2025, postérieurement à l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante syrienne née le 25 septembre 1981, demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 3. Mme A se prévaut de sa situation de vulnérabilité, dès lors qu'elle est en situation provisoire et de dépendance vis-à-vis de son frère qui l'héberge et subvient à ses besoins, car elle ne bénéficie d'aucune ressource propre et reçoit une aide alimentaire de la part d'associations caritatives, ce qui affecte sa dignité. Elle ajoute qu'elle souffre de troubles dépressifs sévères, pour lesquels elle bénéficie d'un traitement médicamenteux, et que sa demande de réexamen repose sur des éléments nouveaux particulièrement graves, car des attaques, qui ont visé la communauté à laquelle elle appartient, ont récemment eu lieu dans sa ville natale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée chez son frère, dont elle soutient qu'il pourvoit à l'ensemble de ses besoins. Ainsi, par ses seules allégations, et en se bornant à produire une ordonnance pour des traitements des troubles anxieux, rédigée par un médecin généraliste en date du 28 mars 2025, Mme A, qui s'est vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de la demande de réexamen de sa demande d'asile, ne justifie pas suffisamment d'une situation de vulnérabilité impliquant que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre dérogatoire. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de l'intéressée, que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La magistrate désignée, J. Le Roux Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2505471_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel