TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505473_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A D, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de justifier dans un délai de quarante-huit heures de l'état de l'instruction de sa demande de passeport et des motifs du retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Né aux Comores le 19 décembre 1999, M. B a déposé, le 19 mars 2024, un dossier de demande de délivrance d'un passeport biométrique à la suite de la perte d'un précédent document de voyage. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce passeport. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la levée, le 14 mai 2025, de l'invalidation du précédent passeport par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le nouveau passeport de M. B a été mis en fabrication. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Var. Fait à Marseille, le 11 juin 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2505473_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA