TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505480_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2409349 du 3 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.
Par une ordonnance n° 2502966 du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.
Par une ordonnance n°502234 du 7 mai 2025 enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête de M. A.
Par cette requête, enregistrée le 25 octobre 2024 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Zekri, représentant M. A,
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 1er août 1992, déclare être entré en France le 2 novembre 2015. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C D, attachée d'administration, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et notamment son état civil ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur lesquelles la préfète de l'Essonne s'est fondée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Essonne, qui n'était pas tenue de préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
5. Il ressort de l'instruction que M. A, célibataire et sans enfant à charge, soutient être entré en France le 2 novembre 2015. S'il se prévaut d'une intégration au sein de la société française et d'une activité professionnelle stable depuis huit ans, il ne produit aucune pièce pour en justifier, alors que la décision attaquée se fonde notamment, sans être contestée sur ce point, sur le comportement de M. A caractérisé par des troubles répétés à l'ordre public ayant fait l'objet de trois signalements en 2021, 2022 et 2024 respectivement pour des faits d'usage de faux, faux document, et extorsion avec violence et menace de mort réitérée. Dans ces conditions, la décision de la préfète de l'Essonne n'est entachée ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2505480_20250925
Données disponibles
- Texte intégral