TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505485_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2025, 11 avril 2025 et 17 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer au plus tard le 18 avril 2025 un récépissé de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 7 avril 1997, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 22 avril 2024 au 21 avril 2025, a sollicité le 18 janvier 2025 le renouvellement de son titre sur le site " démarches simplifiées ". En l'absence de réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré de nombreuses relances, par la requête susvisée, elle demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'elle aurait à obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle a sollicité le 18 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour et n'est à ce jour en possession d'aucun récépissé. Si elle indique également avoir reçu une attestation des services de la préfecture la maintenant en situation régulière et l'autorisant à travailler, elle fait valoir, sans être contredite, que son employeur, en raison du formalisme inhabituel de ce document, a sollicité son authentification auprès des services de la préfecture, sans obtenir à ce jour de réponse, et a décidé de suspendre son contrat de travail à compter du 22 avril 2025. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait relatives à la situation de Mme B, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait relatives à la situation de Mme B, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 mai 2025. Le juge des référés, signé T. Viain La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505485
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505485_20250505
TA3012 février 2026
ORTA_2505485_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2505485_20250505
Données disponibles
- Texte intégral